Organization Withdraws Claim Against Municipality Over Daycare Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization sought the annulment of a municipality's decision to terminate a partnership agreement subsidizing a daycare center. However, the organization subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim. Based on the provision allowing presidents of judicial divisions to confirm such withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the request, while also rejecting the opposing municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Organization Withdraws Claim Against Municipality Over Daycare Subsidy: However, the organization subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim. Based on the provision allowing presidents of judicial divisions to confirm such withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the request, while also rejecting the opposing municipality's ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request.
The court rejected the conclusions requesting costs under Article L. 761-1 of the CJR.
This article was cited as the legal basis for the President to take note of the withdrawal (1°) and rule on cost claims (5°).
This article, concerning the awarding of costs, was explicitly mentioned in the rejected conclusions addressed in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2020, le 24 décembre 2020, le 18 juin 2021 et le 16 décembre 2022, l'Organisation départementale des parents d'enfants inadaptés du Val-d'Oise (ODAPEI 95), représentée par Me Naitali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la maire de la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise) a résilié la convention de partenariat portant subvention pour la crèche La Ribambelle, approuvée par le conseil municipal de février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 22 mars 2021, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ODAPEI 95 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, l'ODAPEI 95 informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, l'ODAPEI 95 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Argenteuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Organisation départementale des parents d'enfants inadaptés du Val-d'Oise (ODAPEI 95).
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ODAPEI 95 et au maire de la commune d'Argenteuil.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.