Legislator Jurisprudence & Législation
2007485 Généré par l'IA

Association v. Audiovisual Regulator (Discontinuance)

Numéro de cause 2007485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the implicit rejection by the audiovisual regulator of its request to compel a public broadcaster to ensure that the song representing the nation at the Eurovision contest in 2021 was entirely in French, and requested the court order the regulator to intervene. The court, however, noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unconditional withdrawal of its appeal, leading the tribunal to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president or a chamber president to give notice of withdrawals via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Audiovisual Regulator (Discontinuance): The court, however, noted that the applicant subsequently filed a memorandum declaring an unconditional withdrawal of its appeal, leading the tribunal to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings pursuant to the provisions allowing the administrative tribunal president or a chamber president to give notice of withdrawals via an order.

Mots-clés

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procédure en annulation annonces publiques association retrait de la décision administrative révocation du concordat action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the case by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 29 septembre 2020, l'association Francophonie Avenir (A.FR.AV), représentée par Me Ludot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis en demeure France Télévisions de traduire entièrement en français la chanson qui représentera la France à l'Eurovision 2021 ;

2°) d'enjoindre au CSA d'intervenir auprès de France Télévisions afin que le nécessaire soit fait pour que la chanson représentant la France à l'Eurovision 2021 soit entièrement chantée en français ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le président du CSA conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, l'association Francophonie Avenir déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, l'association Francophonie Avenir a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Francophonie Avenir.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Francophonie Avenir et à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

La vice- présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2007485/6-3