Legislator Jurisprudence & Législation
2007484 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Claim Withdrawn Due to Claimant Inaction

Numéro de cause 2007484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claim seeking the annulment of a building permit issued by a municipal mayor was declared withdrawn after the court, acting under administrative justice rules, invited the claimants to confirm their continued interest in the case, and the claimants failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court granted the withdrawal of the case and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Claim Withdrawn Due to Claimant Inaction: Consequently, the court granted the withdrawal of the case and rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Used to deem the applicants as having withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the rejection of the municipality's request for costs/fees under this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis under which the President can issue this order (statuing on requests only concerning L. 761-1 or costs).

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020 et 22 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Baufra et autres, représentés par Me Braud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré un permis de construire à M. B ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly et de M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par une lettre du 25 septembre 2023 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé les requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour eux et leur a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants ont accusé réception de ce courrier le 25 septembre 2023.

4. Faute d'avoir produit comme il leur était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de leur requête dans un délai d'un mois, la SCI Baufra et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Praz-sur-Arly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la SCI Baufra et autres.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Praz-sur-Arly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Baufra en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Praz-sur-Arly et à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.