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2007470 Généré par l'IA

Social Worker Reinstatement Appeal Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2007470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the publication declaring her social worker position vacant and an order for reinstatement, after having filed an administrative appeal against the vacancy notice, which she knew about on the day it was published. The court dismissed the case by order, reasoning that the initial appeal filed against the vacancy notice—which was considered a non-appealable preparatory measure—did not suspend the statutory two-month deadline for filing a contentious appeal, making the subsequent judicial request, filed on October 18, 2020, against a decision made public in July 2019, manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Worker Reinstatement Appeal Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the case by order, reasoning that the initial appeal filed against the vacancy notice—which was considered a non-appealable preparatory measure—did not suspend the statutory two-month deadline for filing a contentious appeal, making the subsequent judicial request, filed on October 18, 2020, against a decision made public in July 2019, manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de prescription avis de vacance délai légal moment du dépôt annulation du congé suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article to reject the plaintiff's claim in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the requests because they are manifestly inadmissible (tardiveté).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la publication du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à la vacance son emploi d'assistante sociale au sein du service de prévention santé de Dunkerque, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif formé le 1er avril 2020 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de prononcer sa réintégration à son poste au sein du service de prévention santé de Dunkerque.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande à ce sens () ". L'article R. 421-1 de ce code prévoit en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".

2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la publication du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à la vacance son poste d'assistante sociale au sein du service de prévention santé de Dunkerque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le

1er avril 2020 et réceptionné le 3 avril suivant. Il ressort des pièces du dossier que

Mme B a eu connaissance de l'avis de vacance d'emploi du 9 juillet 2019 le jour même. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a formé le

1er avril 2020, un recours administratif contre cet avis de vacance de poste lequel, au demeurant, ne constitue qu'une mesure préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois et en tout état de cause, faute d'avoir été exercé dans le délai de recours contentieux, ce recours administratif n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai permettant d'exercer un recours contentieux. Il suit de là que la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal le 18 octobre 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental du Nord.

Fait à Lille, le 19 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,