Case Moot Due to Withdrawal of Collection Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order issued by the family allowances fund for the recovery of an overpayment of housing allowance for August 2019 and sought the reinstatement of those benefits. The administrative court determined that the family allowances fund issued a subsequent decision on September 9, 2020, which canceled the original overpayment and implicitly withdrew the contested collection decision, rendering the applicant's claims for relief moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Case Moot Due to Withdrawal of Collection Order: The administrative court determined that the family allowances fund issued a subsequent decision on September 9, 2020, which canceled the original overpayment and implicitly withdrew the contested collection decision, rendering the applicant's claims for relief moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of Mr. B's application.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 20 août 2020, M. A B :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 7 juillet 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour le recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 149 euros au titre du mois d'août 2019 ;
2°) demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits à l'APL au titre du mois d'août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que l'indu a été annulé par une décision du 9 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 9 septembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a, après réexamen des droits de M. B au titre du mois d'août 2019, rétabli ses droits à hauteur de 149 euros. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,