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2007451 Généré par l'IA

Prefect Fined for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2007451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment from January 2021 ordering the prefect to ensure a requester's housing within four months, the court found that the prefect had failed to comply with this order, as the requester's assertions were uncontradicted. Based on the authority granted under the construction and housing code allowing the imposition of a penalty when emergency housing obligations are unmet, the administrative tribunal ordered the prefect to pay an administrative penalty of 250 euros per month until a final liquidation judgment, with the funds directed to the national fund for support towards and in housing.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Non-Compliance with Housing Order: Based on the authority granted under the construction and housing code allowing the imposition of a penalty when emergency housing obligations are unmet, the administrative tribunal ordered the prefect to pay an administrative penalty of 250 euros per month until a final liquidation judgment, with the funds directed to the national fund for support towards and in housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative commandement de payer assignation à résidence amende pour infraction aux règles de bâtir loyer modéré peines et mesures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the operative order imposing a monthly penalty (astreinte) against the Prefect for non-compliance with a prior judgment.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision was the legal basis for the initial injunction issued in the prior judgment, which this current order enforces by setting a penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative order imposing a monthly penalty (astreinte) against the Prefect for non-compliance with a prior judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis for the initial injunction issued in the prior judgment, which this current order enforces by setting a penalty.

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Texte complet

Vu l'acte du 30 juillet 2021 par lequel la requête du 12 mai 2021 et le mémoire du 29 juin 2021 ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône.

Des mémoires, enregistrés le 27 août et le 22 septembre 2021 pour M. A, n'ont pas été communiqués.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement en date du 22 janvier 2021, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. A indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 22 janvier 2021, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois. L'astreinte sera versée jusqu'au jugement de liquidation définitive.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 22 janvier 2021, jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 9 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2007451