Legislator Jurisprudence & Législation
2007418 Généré par l'IA

Prefecture v. Mayor: Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2007418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of Haute-Savoie sought the annulment of a building permit issued by the Mayor of a commune on July 2, 2020, but the court found no need to rule on the request because the Mayor subsequently abrogated the contested decision on January 11, 2022, rendering the Prefecture's claim without object, in accordance with the administrative justice code provision allowing the presiding judge to dismiss a case when it becomes moot due to subsequent definitive action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture v. Mayor: Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Abrogation: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire définitif retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public subrogation de la collectivité publique règlement communal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order stating there is no longer a need to rule on the prefect's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating there is no longer a need to rule on the prefect's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 10 décembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire à la SCI S.B.H.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la SCI SBH conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Thonon-les-Bains conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision en date du 11 janvier 2022 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Thonon-les-Bains a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête du préfet de la Haute-Savoie est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Savoie.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCI SBH.

Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007418