Partial Withdrawal of Injunction Request Granted; Claims for Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request for injunction which was subsequently withdrawn in part via a filing on August 6, 2024, following a prior administrative notice issued on July 26, 2024, requiring the continuation of the proceedings. The Administrative Tribunal, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the pure and simple partial withdrawal of the main claims for injunction. Furthermore, the court rejected the related claims for costs filed under Article L. 761-1 of the same code, as there were no grounds to impose these sums upon the State in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative; Partial Withdrawal of Injunction Request Granted; Claims for Costs Rejected: The Administrative Tribunal, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the pure and simple partial withdrawal of the main claims for injunction. Furthermore, the court rejected the related claims for costs filed under Article L. 761-1 of the same code, as there were no grounds to impose these sums upon the State in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the appellant's withdrawal of the main claims.
This article explicitly rejects the appellant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article grants the authority to issue an order disposing of requests, including giving formal notice of withdrawal.
This article concerns the assessment of costs sought by the representative, which was directly addressed in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et le mémoire enregistrée le 2 juin 2021 et le 6 août 2024 au greffe du tribunal administratif, déposée par M. B A, représenté par Me Guarnieri.
Par un courrier, en date du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".)".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, le requérant a déclaré se désister de de ses conclusions principales aux fins d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par Me Guarnieri au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Guarnieri au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière
N°2007401