Legislator Jurisprudence & Législation
2007401 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2007401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed the definitive liquidation of a penalty previously imposed on the prefect for failing to comply with a July 2020 judgment that ordered the provision of suitable housing; the administration reported that the individual had signed a lease for a T2 apartment on August 6, 2021, and since the individual did not contest this accommodation, the court determined that the injunction was executed as of that date. Consequently, the court liquidated the penalty of €150 per month for the period of non-execution, running from October 1, 2020, to August 6, 2021, resulting in a final penalty payment due from the State of €1,500 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II, Article R. 778-8; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Consequently, the court liquidated the penalty of €150 per month for the period of non-execution, running from October 1, 2020, to August 6, 2021, resulting in a final penalty payment due from the State of €1,500 to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement expulsion d'un logement paiement de l'amende logement social réalisation d'immeubles arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order liquidating the penalty payment (astreinte) owed by the State.
Article L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II
This provision regarding the accrual and finalization of penalties was cited in the reasoning leading to the final order, specifically concerning payments already made which remain acquired to the fund.
Article R. 778-8
This procedural article governs the power of the President or designated magistrate to definitively liquidate the penalty payment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty payment (astreinte) owed by the State.

Article L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II

This provision regarding the accrual and finalization of penalties was cited in the reasoning leading to the final order, specifically concerning payments already made which remain acquired to the fund.

Article R. 778-8

This procedural article governs the power of the President or designated magistrate to definitively liquidate the penalty payment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2000446 du 29 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à

M. C A B et a prononcé une astreinte de 150 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.

Par des observations, enregistrées le 17 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A B s'est vu proposer un logement de type T2 au 80 rue d'Alsace à Clichy (92110) et que le bail correspondant a été signé 6 août 2021.

Ces observations ont été communiquées à M. A B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B est relogé depuis le 6 août 2021 au 80 rue d'Alsace à Clichy (92110). L'intéressé ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 29 juillet 2020 à la date du 6 août 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2020 au 6 août 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2000446 du 29 juillet 2020, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2007401