Decision on Withdrawal of Appeal After Failure to Confirm Claim Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering his removal from the territory, along with an order to issue a residence permit, following a request for confirmation of the continuation of his claims after a lapse of time. The administrative court, relying on the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, found that the litigant was duly invited to confirm the maintenance of his conclusions but failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his appeal, thus rendering an order to acknowledge this withdrawal necessary while rejecting the remaining ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Decision on Withdrawal of Appeal After Failure to Confirm Claim Continuation: The administrative court, relying on the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, found that the litigant was duly invited to confirm the maintenance of his conclusions but failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem him to have withdrawn his appeal, thus rendering an order to acknowledge this withdrawal necessary while rejecting the remaining ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal of the requests presented by M. B.
This provision justifies the President's ability to issue an order acknowledging the withdrawal.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his requests, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2020 et le 4 mai 2021, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2°bis de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 3 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 3 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 4 novembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide jurisique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 3 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,