Legislator Jurisprudence & Législation
2007383 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Mootness

Numéro de cause 2007383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to revoke a prior order denying a residence permit and ordering departure, and requested an injunction for the administrative authority to re-examine the situation. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been issued several valid residence documents, including a multi-year permit, rendering the original claims moot; consequently, the court rejected the remaining ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er r, loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Mootness: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been issued several valid residence documents, including a multi-year permit, rendering the original claims moot; consequently, the court rejected the remaining ancillary claims for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er r

This order dictates that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because the subject matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the applicant's conclusions regarding costs, although not explicitly repeated in the dispositive orders 1 or 2, it relates to the rejected surplus claims in Article 2.

loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the applicant's conclusions regarding costs, though not explicitly repeated in the dispositive orders 1 or 2, it relates to the rejected surplus claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté du 11 avril 2019, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. A s'étant vu délivrer le 9 novembre 2021 un récépissé portant la mention " salarié ", valable du 9 novembre 2021 au 8 février 2022, puis le 30 novembre 2021, une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022, puis le 24 octobre 2022, un récépissé portant la même mention valable du 9 novembre 2022 au 8 mai 2023 et enfin, le 9 novembre 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2026.

Par courrier enregistré le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dewaele, a produit des pièces au tribunal.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 9 novembre 2021 un récépissé portant la mention " salarié ", valable du 9 novembre 2021 au 8 février 2022, puis le 30 novembre 2021, une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022, puis le 24 octobre 2022, un récépissé portant la même mention valable du 9 novembre 2022 au 8 mai 2023 et enfin, le 9 novembre 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2026. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 23 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,