Petitioner's Failure to Confirm Installment Plan Request Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an installment plan for a debt of over 18,000 euros owed for training and processing costs to a hospital center, but after being formally invited to confirm the continuation of her request under the applicable administrative justice code provisions, she failed to provide the required express confirmation within the one-month period, leading the court to rule that she is deemed to have withdrawn her entire claim, and consequently, the court acknowledged the withdrawal and rejected the hospital center's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Installment Plan Request Deemed Withdrawal of Claim: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euro réclamée par centre hospitalier de Rumilly, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the petitioner, which is the primary outcome of the order based on the procedure followed.
This article rejects the application for costs filed by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This procedural provision was cited as the basis for inviting the petitioner to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.
This provision governs the awarding of costs (sums to be paid based on Article L. 761-1) which was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, Mme A B, née C, demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de sa dette, d'un montant total de 18 992,69 euros, correspondant à un remboursement de frais de formation et de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le centre hospitalier de Rumilly, par son conseil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 25 janvier 2022 à la requérante l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 25 janvier 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours le même jour, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. La requérante a pris connaissance de ce courrier le 15 mars 2022 à 10H17 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euro réclamée par centre hospitalier de Rumilly, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B, née C.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier de Rumilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au Centre Hospitalier de Rumilly.
Copie en sera adressée à la Direction départementale des Finances publiques de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 24 janvier 2023.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2007380