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2007378 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in University Health Studies Challenge Confirmed

Numéro de cause 2007378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the results of the first year of common health studies from 2019-2020, the annulment of a decision rejecting her appeal to enter the second year of medicine, and an order compelling the university president to publish rectified results ranking her 200th, but the court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions when invited to do so by the court pursuant to the administrative justice code within the prescribed one-month deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in University Health Studies Challenge Confirmed: En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 29 février 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives retrait de l'annulation motifs de santé expulsion malgré motifs médicaux rapports médicaux contradictoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure leading to the presumed withdrawal of the appeal, which is the basis for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 25 août 2020, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler les résultats de la première année commune aux études de santé (PACES) 2019-2020 de l'université de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le président de l'université de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision refusant sa demande d'inscription en deuxième année de médecine ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Nantes de publier les résultats rectifiés de la PACES 2019-2020 la classant 200e et l'autorisant à poursuivre sa scolarité en deuxième année de médecine, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 35 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la présidente de Nantes Université conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 29 février 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 29 février 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de Nantes Université.

Fait à Nantes, le 16 avril 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,