Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims in Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against a prefect's decision that postponed the petitioner's naturalization application for two years. The administrative court ordered that the petition be deemed withdrawn because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, as required by the Code of Administrative Justice after being explicitly invited to do so by the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims in Naturalization Appeal: The administrative court ordered that the petition be deemed withdrawn because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, as required by the Code of Administrative Justice after being explicitly invited to do so by the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave note of the withdrawal of the appeal (désistement) as ordered.
Cited as the general basis allowing the President to issue an order (ordonnance) to formally record a withdrawal.
This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the appeal, and established that failure to do so results in the presumption of withdrawal, which forms the factual basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Baur, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu la lettre du 26 août 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. A de confirmer, dans le délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 26 août 2022 et lu le 9 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,