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2007354 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Judicial Review Against Municipal Safety Decision

Numéro de cause 2007354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision that issued an unfavorable opinion from the safety commission and ordered the removal of safety prescriptions within three months, threatening administrative closure, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim, which the defending municipality accepted; consequently, the administrative court formalized the withdrawal of the main claim and the subsidiary claim for costs filed by the municipality, based on the procedural authorization allowing the court president to record such withdrawals via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Judicial Review Against Municipal Safety Decision: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes annulation de la décision administrative retrait de la requête approbation du règlement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the request and the related claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the dispositive.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the dispositive when giving effect to the withdrawal of the respondent's claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning to justify the court's power to rule by order regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, la société rêve d'alpages représentée par la SCP Gros Hicter et associés demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise lui a adressé un avis défavorable de la commission de sécurité d'arrondissement d'Albertville et l'a mise en demeure de procéder à la levée des prescriptions émises par cette commission dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette décision, sous peine de fermeture administrative de l'établissement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 28 février 2023, la société rêve d'alpages déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Sainte-Foy-Tarentaise déclare accepter le désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la société rêve d'alpages est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'acceptation du désistement de la société rêve d'alpages par la commune de Sainte-Foy Tarentaise équivaut au désistement de cette dernière des conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société rêve d'alpages et des conclusions de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la société rêve d'alpages, à la commune de Sainte-Foy-Tarentaise et au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble le 4 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007354