Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of a construction permit issued by a municipality, but subsequently filed a motion for a purely voluntary withdrawal of its claim, prompting the court to rule based on its authority under administrative justice procedural rules to formally acknowledge such withdrawals. The court granted the association's request to formally acknowledge the withdrawal of its action, thereby terminating the principal dispute, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Costs: The court granted the association's request to formally acknowledge the withdrawal of its action, thereby terminating the principal dispute, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the motion to withdraw the appeal.
The court rejects the request for costs made by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the rejected motion for costs.
This article provides the legal basis for the President to give notice of withdrawal (point 1) and rule on requests concerning only costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 21 mai 2021, le syndicat de copropriétaires de l'immeubles les balcons du port, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel la maire de Jard-sur-Mer a délivré un permis de construire à Mme A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jard-sur-Mer le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 26 octobre 2021, la commune de Jard-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeubles les balcons du port demande au tribunal de lui donner acte de son désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la requête du syndicat de copropriétaires de l'immeuble les balcons du port est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jard-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriétaires de l'immeuble les balcons du port.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jard-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires de l'immeuble les balcons du port, à la commune de Jard-sur-Mer et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,