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2007344 Généré par l'IA

Applicant's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Solitary Confinement Extension

Numéro de cause 2007344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a director's decision prolonging their solitary confinement for three months and requested costs from the State, but following the case's status prompting an inquiry under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant's representative was notified via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the appeal, and because no such confirmation was received within the ensuing one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire request, issuing an order to formally acknowledge this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A; Applicant's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Solitary Confinement Extension: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant's representative was notified via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of the appeal, and because no such confirmation was received within the ensuing one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire request, issuing an order to formally acknowledge this deemed withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait mise au secret positions administratives état requis prolongation de la détention provisoire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for declaring the petitioner to have withdrawn their request due to failure to confirm.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Fares demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 5 septembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2022 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 8 septembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.