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2007341 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Naturalization Application Withdrawal

Numéro de cause 2007341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision postponing their naturalization application by two years and requested an order for the Minister of the Interior to grant naturalization or re-examine the request. The court issued an order by noting the withdrawal of the request because the litigant, having been formally invited by the President of the judging panel via electronic means to expressly confirm the continuation of their case, failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading to the litigant being deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Naturalization Application Withdrawal: The court issued an order by noting the withdrawal of the request because the litigant, having been formally invited by the President of the judging panel via electronic means to expressly confirm the continuation of their case, failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading to the litigant being deemed to have withdrawn their appeal pursuant to the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait ministre de la justice droit de cité annulation de la décision administrative durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the application in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn the application due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. B, représenté Me Sogoba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de procéder à sa naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021 conclut au rejet de la requête.

Vu la lettre du 26 août 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 28 août 2022 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,