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2007331 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Suit Bars Fee Reimbursement Request

Numéro de cause 2007331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a health center for damages allegedly resulting from an incident in 2016; however, the court issued an order noting the litigant's unilateral, unqualified withdrawal of the entire claim, and consequently dismissed the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive issues moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Suit Bars Fee Reimbursement Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the substantive issues moot.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles recours de l'assureur allégations de santé régime d’indemnisation action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The court officially recorded the withdrawal (désistement) of the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the authority to rule on the request via order based on the withdrawal.

Article 2 : Les conclusions du Pôle santé de Sarthe et Loir présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to reject the claim for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Basic, demande au tribunal :

1°) de condamner le Pôle santé Sarthe et Loir à l'indemniser à hauteur de 6 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle a subis consécutivement à l'accident survenu le 6 juillet 2016 et imputable au service ;

2°) de mettre à la charge du Pôle santé Sarthe et Loir la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le Pôle santé Sarthe et Loir, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Pôle santé de Sarthe et Loir présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du Pôle santé de Sarthe et Loir présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Pôle santé de Sarthe et Loir.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,