Municipal Indemnity Dispute Rendered Moot by Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision rejecting its request for indemnity concerning damages allegedly caused by the issuance of a building permit, and asked for €1,360,000 in compensation. The administrative court determined that the case was rendered moot because the underlying dispute had already been resolved by a final judgment issued on October 17, 2022, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the company's application, while rejecting residual claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Indemnity Dispute Rendered Moot by Prior Judgment: The administrative court determined that the case was rendered moot because the underlying dispute had already been resolved by a final judgment issued on October 17, 2022, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the company's application, while rejecting residual claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the company SET's request, which justifies the primary decision.
This provision is cited in the reasoning to establish the court's authority to issue the order (finding that there is no longer any need to rule on the request).
The court rejected the requests concerning the application of this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, la société SET, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Savines-le-Lac a rejeté sa demande indemnitaire en date du 25 avril 2020 tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices causés par la délivrance du permis de construire en date du 28 novembre 2019.
2°) de condamner la commune de Savines-le-Lac à lui verser la somme de 1 360 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux de retard à compter de la date de la réclamation préalable avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savines-le-Lac une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la commune de Savines-le-Lac conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société SET la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Savines-le-Lac conclut au non-lieu à statuer et demande de mettre à la charge de la société SET la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que ce dossier a déjà fait l'objet d'un jugement en date du 17 octobre 2022 devenu définitif. Par suite, la requête de société SET est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SET et par la commune de Savines-le-Lac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société SET.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SET et par la commune de Savines-le-Lac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SET et à la commune de Savines-le-Lac.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.