Legislator Jurisprudence & Législation
2007318 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Mootness and Legal Costs)

Numéro de cause 2007318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit decision suspending their material reception conditions and an injunction to reinstate these benefits retroactively from October 2019, also claiming legal expenses. The administrative authority argued that no further ruling was necessary on the annulment and injunction claims because the applicant had received retroactive payment for the asylum seeker allowance covering the period after October 2019 and had continued to benefit from accommodation. The court ruled, based on its authority to dispose of matters no longer presenting issues other than costs, that the claims for annulment and injunction were now moot, but ordered the administrative authority to pay a specific sum to the applicant's representative for legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Mootness and Legal Costs): The administrative authority argued that no further ruling was necessary on the annulment and injunction claims because the applicant had received retroactive payment for the asylum seeker allowance covering the period after October 2019 and had continued to benefit from accommodation. The court ruled, based on its authority to dispose of matters no longer presenting issues other than costs, that the claims for annulment and injunction were now moot, but ordered the administrative authority to pay a specific sum to the applicant's representative for legal aid costs.

Mots-clés

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frais administratifs frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union paiement des prestations annulation de la naturalisation facilitée champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request concerning the award of costs.

article 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to order the payment of a sum to the lawyer for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'était présenté le 21 août 2019 à la préfecture de Police de Paris pour y demander l'asile, s'est vu initialement reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à ce titre, a perçu la somme de 748, 60 euros au titre de la période du 21 août au 31 octobre 2019. Il a ensuite été mis fin au versement à l'intéressé de l'allocation pour demandeur d'asile. L'intéressé a été rétabli au bénéfice de cette allocation à compter du 1er septembre 2020. A ce titre et au mois d'octobre 2020, a été allouée et versée à M. A la somme de 2 285, 68 euros, couvrant, d'une part, la somme de 210, 80 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile du mois de septembre 2020 et, d'autre part, la somme de 2 074, 88 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2020. Ce faisant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétroactivement rétabli M. A au bénéfice de cette allocation pour la période postérieure au 31 octobre 2019. Il ressort en outre de l'instruction que M. A n'a pas cessé de bénéficier d'un hébergement en qualité de demandeur d'asile. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pasteur de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pasteur la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Charline Pasteur.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

A. DURUP de BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,