Legislator Jurisprudence & Législation
2007313 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Public Housing Director General Dismissal

Numéro de cause 2007313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the administrative board of a public housing office regarding her dismissal as director general and requested costs. After the administrative body responded requesting a ruling of no necessity to rule, the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, pursuant to the Code of Administrative Justice, but received no reply. The court ruled, based on the relevant procedural article, that the petitioner was deemed to have withdrawn all of her claims and therefore gave formal notice of this withdrawal, while rejecting her conclusions for costs due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Public Housing Director General Dismissal: After the administrative body responded requesting a ruling of no necessity to rule, the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of her conclusions within one month, pursuant to the Code of Administrative Justice, but received no reply. The court ruled, based on the relevant procedural article, that the petitioner was deemed to have withdrawn all of her claims and therefore gave formal notice of this withdrawal, while rejecting her conclusions for costs due to the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande licenciement administratif frais de logement frais de la procédure expulsion d'un logement procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the order rejected the related conclusions.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive, the final order is an 'Ordonnance' based on the powers granted under this article regarding deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Giovando, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la délibération n° 2020-15 du 26 juin 2020 du conseil d'administration de l'OPH (office public d'habitat) de Bobigny portant révocation de ses fonctions en qualité de directrice générale ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH de Bobigny la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 [lire L. 761-1] du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 4 novembre 2022, l'OPH de Bobigny conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer.

Par une lettre du 2 novembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 2 novembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office public de l'Habitat de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.