Dismissal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that postponed their naturalization application for three years and requested an order for the grant of nationality or a reexamination of the application, along with reimbursement of legal fees. The court issued an order dismissing the case because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline provided via the digital filing system, following an invitation based on procedural rules stipulating that failure to confirm constitutes a deemed withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm: The court issued an order dismissing the case because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline provided via the digital filing system, following an invitation based on procedural rules stipulating that failure to confirm constitutes a deemed withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of M. B's request, which is the final disposition based on the procedural finding.
Cited as the general legal basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the specific legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, failure of which implies withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020 sous le numéro 2007310, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 20 avril 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % a été accordé à M. B par une décision du 24 septembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil de la requérante par le moyen de l'application Télérecours, lue le 28 avril 2022 à 15 h 50, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,