Building Permit Annulment Request Rejected Due to Defective Administrative Appeal Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging the issuance of a building permit, the petitioners were ordered to have their request for annulment rejected because it was manifestly inadmissible due to a failure to properly notify their administrative appeal. The court reasoned that under the Urban Planning Code, the required notification of the administrative or contentious appeal to the authority that issued the decision and the permit holder must be a copy of the full text of the appeal, which the petitioners failed to provide when responding to the court's request for regularization, as they only sent a letter to the mayor mentioning the administrative appeal to the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Request Rejected Due to Defective Administrative Appeal Notification: The court reasoned that under the Urban Planning Code, the required notification of the administrative or contentious appeal to the authority that issued the decision and the permit holder must be a copy of the full text of the appeal, which the petitioners failed to provide when responding to the court's request for regularization, as they only sent a letter to the mayor mentioning the administrative appeal to the Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the requests as manifestly inadmissible.
This article defines the procedural requirement of notifying the appeal, the non-fulfillment of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. D B et Mme E C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de Corbeil-Essonnes a délivré un permis de construire à M. A F pour la construction d'une maison individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain (). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ".
3. Il ressort de la photographie du panneau d'affichage du permis de construire en litige, produite par les requérants, que celui-ci comporte la mention prévue par le deuxième alinéa, précité, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par lettre du 5 novembre 2020, le greffe de ce tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité de notification de leur recours contentieux conformément à ces dispositions. En réponse à cette demande, les requérants ont seulement produit, le 19 novembre 2020, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au maire de Corbeil-Essonnes, remise aux services postaux le 16 novembre 2020, aux termes de laquelle ils indiquent qu'ils ont effectué un " recours d'annulation auprès du Tribunal Administratif " contre le permis de construire en litige. Aucune des mentions de cette lettre ne permet de considérer qu'une copie intégrale de leur requête y était jointe. Au demeurant, la commune de Corbeil-Essonnes soutient sans être contredite que cette copie ne lui a pas été adressée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C, à la commune de Corbeil-Essonnes et à M. A F.
Fait à Versailles le 10 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
Cécile Benoit
La greffière,
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.