Municipality Debt Collection Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking payment of an outstanding sum of €23,137.17 plus interest and associated legal costs from a municipality. The administrative judge, invoking provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the requesting party had been formally invited to confirm the maintenance of its conclusions, having been warned that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the court within the stipulated deadline, the court issued an order formally noting the withdrawal of the company's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Municipality Debt Collection Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The administrative judge, invoking provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the requesting party had been formally invited to confirm the maintenance of its conclusions, having been warned that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the court within the stipulated deadline, the court issued an order formally noting the withdrawal of the company's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request, which is the main outcome of the decision.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order recording a withdrawal (désistement).
Cited in the reasoning to justify the procedure leading to the deemed withdrawal, which is then formalized in the dispositive via Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2020 et 31 août 2021, la société Artelia, représentée par la société d'avocats Abeille et associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 23 137,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, capitalisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 février 2023, la société requérante a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Artelia a été invitée, par un courrier du 21 février 2023, dont son avocat a accusé réception le 24 février 2023, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête le 24 mars 2023. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Artelia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artelia et à la commune de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. la greffière en chef,
La greffière,