Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a municipality for a single-family home and the subsequent rejection of their administrative appeal. Following the filing of defenses by the municipality and the permit recipient, the applicant formally withdrew their request to the court. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, recorded the plain and simple withdrawal of the application and consequently rejected the opposing party's request for an award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Denial of Costs: Following the filing of defenses by the municipality and the permit recipient, the applicant formally withdrew their request to the court. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, recorded the plain and simple withdrawal of the application and consequently rejected the opposing party's request for an award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal of the claim ('donné acte du désistement').
This article rejects the conclusions for costs presented by M. D based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This procedural provision grants the President the authority to rule by order, specifically to 'give notice of withdrawals' and 'rule on requests that only concern the conviction provided for in Article L. 761-1' (which covers the decision on costs).
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs presented by M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Mme E A B, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 19 00844P0 en date du 8 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. C D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré D n° 27 situé 46 chemin des Martegaux, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux en date du 31 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, M. C D représenté par Me Clauzade, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 22 décembre 2022, Mme A B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .
2. Le désistement de Mme A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B, à la commune de Marseille et à M. C D.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2023
.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière