Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting his naturalization application and imposing a two-year deferral, along with an order compelling the Minister of the Interior to grant the nationality. Following the filing of the defense, the court formally invited the applicant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of his claims within one month; as no such confirmation was received by the deadline, the court reasoned that the applicant must be deemed to have withdrawn his entire request, leading to an order giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal: Following the filing of the defense, the court formally invited the applicant, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of his claims within one month; as no such confirmation was received by the deadline, the court reasoned that the applicant must be deemed to have withdrawn his entire request, leading to an order giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the act of withdrawal concerning the request.
This article was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article was cited in the initial request regarding the claim for costs, although the final order only recorded the withdrawal without ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 mai 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que ladite décision du 29 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 25 août 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 25 août 2022 et dont il a été accusé réception le 30 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,