Legislator Jurisprudence & Législation
2007245 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit and Rejection of Developer's Claim for Costs

Numéro de cause 2007245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A proceeding was initiated to annul a tacitly granted building permit and subsequent modifications for a 28-unit residential building, along with the rejection of a preliminary appeal, following a previous stay of judgment. The court issued an order granting the applicants' subsequent, unqualified withdrawal of their request, and simultaneously rejected the opposing developer's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to award costs in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit and Rejection of Developer's Claim for Costs: The court issued an order granting the applicants' subsequent, unqualified withdrawal of their request, and simultaneously rejected the opposing developer's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to award costs in the circumstances.

Mots-clés

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autorisation préalable annulation du contrat révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs construction illicite exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the president's power to issue an order acknowledging the withdrawal of the case (point 1) and ruling on requests concerning costs (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the costs claimed by the company Groupe A et A Novelis (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. et Mme A B, représentés par Me Carmier, dans l'instance enregistrée sous le n° 2007245 tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 013055 19 00026P0 par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré un permis de construire né le 3 octobre 2019 à la société Groupe A et A Novelis en vue de l'édification d'un immeuble de 28 logements collectif avec parking en sous-sol sur un terrain cadastré n°19 situé 71 avenue des Goumiers à Marseille, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 2020, le refus implicite de rejet de leur recours gracieux et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la société Groupe A et A Novelis la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux courriers enregistrés les 7 mars et 16 juin 2022, la société Groupe A et A Novelis, représentée par Me Rosenfeld, a produit un récépissé de depot de permis de construire modificatif, un certificat de permis modificatif tacite ainsi que l'entier dossier de permis modificatif.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Carmier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire tacitement né le 3 octobre 2019 délivré par le

maire de Marseille à la société Groupe A et A Novelis en vue de l'édification d'un immeuble de

28 logements collectif avec parking en sous-sol sur un terrain cadastré n°19 situé 71 avenue des

Goumiers à Marseille, le permis de construire modificatif délivré le 22 janvier 2020, le

refus implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l'arrêrté n° PC 013055 19 00026M03 en date du 4 mai 2022 portant permis de construire régularisant le permis initial ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la société Groupe

A et A Novelis la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par un acte, enregistré le 21 décembre 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la société Groupe A et A Novelis, représentée par Me Rosenfeld, declare accepter le désistement du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .

2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe A et A Novelis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe A et A Novelis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant nommé à la commune de Marseille et à la société Groupe A et A Novelis.

Fait à Marseille, le 23 décembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière