Mootness of Building Permit Annulment Due to Project Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision granting a building permit and a subsequent modification permit for a private residence, but the court issued an order noting that the applicants' primary claims for annulment had become moot because the construction project was abandoned by the developer, which subsequently led to the administrative authority withdrawing the permits in question, and therefore the court ruled there was no need to rule on the annulment request and rejected the related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Due to Project Abandonment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to issue an order when there is no longer any need to rule on a request (point 3) or when only costs need to be determined (point 5), which is the basis for the ruling.
This provision was cited in the rejected claims regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2020, 30 mars 2021 et 12 mai 2022, M. B et Mme A C, représentés par Me Vincent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire du Val d'Oingt a accordé un permis de construire à la SCI Vijoly, en vue de la construction d'une maison individuelle, et l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel cette même autorité administrative a accordé à cette société un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val d'Oingt la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020 et 27 avril 2022, la commune du Val d'Oingt, représentée par la SCP Carnot Avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, la SCI Vijoly informe les parties qu'elle a abandonné son projet de construction et que le compromis d'achat du terrain a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le projet de construction a été abandonné par la SCI Vijoly, ce qui a conduit le maire du Val d'Oingt, sur demande de cette société, à retirer le permis de construire litigieux, par un arrêté du 31 mai 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C et la commune du Val d'Oingt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Val d'Oingt et M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune du Val d'Oingt et à la SCI Vijoly.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier