Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 24, 2020, which revoked a prior order from February 25, 2019, concerning temporary rehousing. The court reached its decision based on the procedural rules of the Administrative Justice Code, specifically noting that the petitioner, having been formally invited by the court's president via correspondence on September 4, 2023, to explicitly confirm the continuation of their appeal within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their action. Consequently, the court issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 de ce code; Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: The court reached its decision based on the procedural rules of the Administrative Justice Code, specifically noting that the petitioner, having been formally invited by the court's president via correspondence on September 4, 2023, to explicitly confirm the continuation of their appeal within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their action. Consequently, the court issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order stating that the withdrawal of the application is formally acknowledged.
This article grants presidents of judgment divisions the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis abrogeant son arrêté du 25 février 2019 portant relogement temporaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 4 septembre 2023 mis à sa disposition sur l'application Télérecours et réputé notifié le 6 septembre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.