Implicit Refusal of Residence Permit Receipt Followed by Issuance of Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt allowing work and requested an order compelling the prefect to issue the receipt or re-examine the situation, alongside seeking costs. The court noted that the administrative authority subsequently informed the tribunal that the requester was now in possession of the required receipt and that the residence permit was being processed, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substantive claims and rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Receipt Followed by Issuance of Receipt: The court noted that the administrative authority subsequently informed the tribunal that the requester was now in possession of the required receipt and that the residence permit was being processed, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substantive claims and rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request for costs made under this article in Article 2 of the dispositive.
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. C D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Drôme refusant de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. La préfète de la Drôme a indiqué au tribunal le 27 janvier 2021 que M. B D était en possession d'un récépissé et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B D.
Article 2 :Les conclusions de M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 10 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007206