Administrative Decision Reestablishment Denial Mootness with Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision denying the reestablishment of material reception conditions and an injunction for the agency to reinstate them, along with costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled there was no longer cause to rule on the requests for annulment or injunction because the relevant administrative office subsequently granted the requested reestablishment of material reception conditions, rendering those claims moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; however, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €900 for costs, subject to the attorney waiving the state's contribution share, given the litigant benefited from total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 et 5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Reestablishment Denial Mootness with Cost Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled there was no longer cause to rule on the requests for annulment or injunction because the relevant administrative office subsequently granted the requested reestablishment of material reception conditions, rendering those claims moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code; however, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €900 for costs, subject to the attorney waiving the state's contribution share, given the litigant benefited from total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that no further action is necessary on the main conclusions (annulment and injunction) because they are now moot.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs/fees, based on the applicant having legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2020 et le 6 octobre 2022, Mme A B représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 de l'Office français de de l'immigration et de l'intégration refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2020.
Par des pièces enregistrées le 7 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration apporte les justificatifs concluant au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2007192 du 16 décembre 2020 qui conclut au non-lieu à statuer,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer () ;5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision postérieure à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ou en injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au conseil de Mme
B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la
part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.