Legislator Jurisprudence & Législation
2007186 Généré par l'IA

Association Withdraws Main Claim in Phytopharmaceutical Charter Challenge

Numéro de cause 2007186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a charter on phytopharmaceutical use in a specific region and compel the prefect to issue a compliant charter, but later filed a motion indicating their main request was moot, equivalent to a complete withdrawal of the principal claim. The administrative court, acting by ordinance under delegated authority because the only remaining issues were related to costs, formally acknowledged the association's withdrawal of its main request and rejected the remaining ancillary claims concerning the application of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Withdraws Main Claim in Phytopharmaceutical Charter Challenge: The administrative court, acting by ordinance under delegated authority because the only remaining issues were related to costs, formally acknowledged the association's withdrawal of its main request and rejected the remaining ancillary claims concerning the application of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de la requête association allégations de santé spécialités pharmaceutiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the main claim (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to issue an order, specifically to give notice of the withdrawal (point 1°) and rule on claims concerning costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the parties' secondary claims concerning the payment of legal costs.

Article 2

The remainder of the parties' claims (which included those under L. 761-1 CJA) were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 2 juillet 2021, 2 novembre 2021, 7 mars 2022, 8 mars 2022, 15 mars 2022, et le 22 mars 2022, l'association les amis de la terre en Haute-Savoie demande au tribunal :

1°) d'annuler la charte d'engagements sur l'utilisation agricole des produits phytopharmaceutiques en Haute-Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de publier dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une charte d'engagements des utilisateurs des produits phytopharmaceutiques conforme aux textes en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros ainsi que la somme de 400 euros à la charge de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel relative à la conformité du III de l'article l.253-8 du code rural et de la pêche maritime à l'article 7 de la charte de l'environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2021 et 28 février 2022, la chambre d'agriculture Savoie Mont-blanc, représentée par Mme A, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'association les amis de la terre en Haute-Savoie de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, l'association les amis de la terre en Haute-Savoie indique au tribunal " que la demande principale des requérants est aujourd'hui sans objet " et qu'ils maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association les amis de la terre en Haute-Savoie.

Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejetée.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association les amis de la terre en Haute-Savoie, au préfet de la Haute-Savoie et à la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc.

Fait à Grenoble le 9 janvier 2024.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007186