Legislator Jurisprudence & Législation
2007154 Généré par l'IA

Telecommunication Companies' Withdrawal of Antenna Construction Opposition Appeal

Numéro de cause 2007154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two telecommunications companies sought annulment of a municipality's opposition to their prior declaration for the construction of a mobile relay antenna, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the Administrative Tribunal to officially note the withdrawal under its power to rule by ordinance on matters solely involving costs. The court accepted the withdrawal and, finding no reason to impose costs, rejected the municipality's subsequent demand for compensation under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Telecommunication Companies' Withdrawal of Antenna Construction Opposition Appeal: The court accepted the withdrawal and, finding no reason to impose costs, rejected the municipality's subsequent demand for compensation under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de l'opposition entreprises de construction permis pour antenne téléphonique services de télécommunication rayonnement non ionisant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the president of the chamber to acknowledge the withdrawal by ordinance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the conclusions presented by the municipality concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de le Versoud s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 038 538 20 10067 relative à la construction d'une antenne relais téléphonique mobile pour le déploiement du réseau 4G ;

2°) d'enjoindre à la commune de le Versoud de ré-instruire la demande de déclaration préalable, et d'y statuer dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de le Versoud la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la commune de le Versoud, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les sociétés requérantes lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de le Versoud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la commune de le Versoud prend acte du désistement des requérantes et entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de le Versoud tendant à la condamnation des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex.

Article 2 :Les conclusions de la commune de le Versoud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune de le Versoud.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007154