Enforcement Order Against Prefect for Failure to Secure Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to secure housing for an individual within four months, and in the absence of any contradiction from the prefect regarding non-compliance, the court found that an enforcement penalty was necessary. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, the failure to comply with the initial order warranted imposing a monthly penalty of 250 euros, payable to the national housing fund, starting after the initial four-month deadline expired, and further ordered the State to pay 500 euros to the applicant's counsel for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement Order Against Prefect for Failure to Secure Housing: The court reasoned that under the relevant housing code provisions, the failure to comply with the initial order warranted imposing a monthly penalty of 250 euros, payable to the national housing fund, starting after the initial four-month deadline expired, and further ordered the State to pay 500 euros to the applicant's counsel for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the imposition of a penalty ('astreinte') based on this article.
This is the substantive provision used by the court to order the penalty for non-compliance with a previous judgment regarding housing.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the appellant's counsel.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the appellant's counsel, related to legal aid.
Texte complet
Vu l'acte du 17 juin 2021 par lequel la requête du 2 juin 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Par une décision du 7 septembre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Par un jugement en date du 22 janvier 2021, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 22 janvier 2021, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser au conseil de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 22 janvier 2021.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros au conseil de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 2 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2007154