Legislator Jurisprudence & Législation
2007151 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Failure to Confirm Interest in Appeal Regarding Allowance Overpayment Recovery

Numéro de cause 2007151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting her appeal against the recovery of an overpaid differential allowance and the annulment of the overpayment itself. Following the court's inquiry under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the petition, the litigant was formally invited to confirm the maintenance of her conclusions, which was sent electronically and acknowledged on October 21, 2022. Since the required confirmation was not received by the expiration of the one-month deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn from the entirety of her claims, resulting in an order formally noting this withdrawal as a pure and simple one, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Following Failure to Confirm Interest in Appeal Regarding Allowance Overpayment Recovery: Following the court's inquiry under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice regarding the continued interest in the petition, the litigant was formally invited to confirm the maintenance of her conclusions, which was sent electronically and acknowledged on October 21, 2022. Since the required confirmation was not received by the expiration of the one-month deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn from the entirety of her claims, resulting in an order formally noting this withdrawal as a pure and simple one, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage objet du litige prétention en poursuite indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to give effect to the presumed withdrawal (désistement) of the applicant.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre la reprise de trop-perçu de l'indemnité différentielle aux professeurs des écoles et d'annuler ce trop-perçu.

Par une lettre du 21 octobre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 21 octobre 2022 à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.