Legislator Jurisprudence & Législation
2007150 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2007150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, but the court, citing the administrative justice code provisions allowing a judge to consider a request withdrawn if the applicant fails to expressly confirm the continuation of their claims following a formal invitation, issued an order acknowledging the litigant's deemed withdrawal because they did not confirm the maintenance of their request within the specified one-month period after being notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of the Vice-President to note withdrawals, provides the general basis for the order given in Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the procedure (request for confirmation of conclusions) that led to the deemed withdrawal noted in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. A C B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions du 21 septembre 2020 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet de Loir-et-Cher a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par voie postale en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 juin 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Lille, le 11 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier