Water Syndicate v. Defendant Company (Withdrawal of Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA water syndicate initially sued a company seeking payment for the cost of repairs related to defects and resulting damages, plus legal fees. The defendant company filed a defense requesting the dismissal of the claim and an award of its own legal fees. Subsequently, the plaintiff syndicate filed a statement formally withdrawing its proceedings, leading the designated presiding magistrate, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order accepting the withdrawal and consequently rejecting both parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du code civil, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Syndicate v. Defendant Company (Withdrawal of Proceedings): The defendant company filed a defense requesting the dismissal of the claim and an award of its own legal fees. Subsequently, the plaintiff syndicate filed a statement formally withdrawing its proceedings, leading the designated presiding magistrate, under the authority of the Code of Administrative Justice, to issue an order accepting the withdrawal and consequently rejecting both parties' requests for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the designated judge to rule by ordinance and formally accept the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive for the rejection of claims related to legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, le Syndicat des Eaux Ouest Essonne, représenté par Me Peru demande au tribunal :
1°) de condamner la société DESTAS ET CREIB à lui verser la somme de 7 220,40 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la présente requête avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
2°) de condamner la société DESTAS ET CREIB à lui verser la somme, à parfaire, de 550,44 euros TTC correspondant au préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de la présente requête avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la société DESTAS ET CREIB la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la société DESTAS ET CREIB, représentée par Me Morin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Syndicat des Eaux Ouest Essonne la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le Syndicat des Eaux Ouest Essonne déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le Syndicat des Eaux Ouest Essonne déclare se désister de son instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie la somme que l'autre réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des Eaux Ouest Essonne.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat des Eaux Ouest Essonne et de la société DESTAS ET CREIB présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Eaux Ouest Essonne et à la société DESTAS ET CREIB.
Fait à Versailles, le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.