Legislator Jurisprudence & Législation
2007142 Généré par l'IA

Prefect Non-Compliance with Housing Order; Coercive Fine Imposed

Numéro de cause 2007142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the enforcement of a prior administrative tribunal order that had enjoined the prefect to secure housing for the individual within four months, a deadline which had passed without compliance. The court noted the prefect's failure to offer accommodation as required by the construction and housing code, and reasoned that in light of this non-execution, it was appropriate to impose a coercive penalty, ordering the prefect to pay a fine of 250 euros per month of delay, starting from a specified date, until the definitive liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Non-Compliance with Housing Order; Coercive Fine Imposed: The court noted the prefect's failure to offer accommodation as required by the construction and housing code, and reasoned that in light of this non-execution, it was appropriate to impose a coercive penalty, ordering the prefect to pay a fine of 250 euros per month of delay, starting from a specified date, until the definitive liquidation judgment.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative observation du délai expulsion d'un logement amende pour infraction aux règles de bâtir arrêts coercitifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order, enforcing a penalty (astreinte) based on the failure to comply with the prior injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the legal basis for the initial injunction and the subsequent imposition of a penalty (astreinte) in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Chicoulaa, informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas attribué de logement dans le délai de quatre mois imparti par l'ordonnance n° 2007142 du 9 février 2022 et demande au tribunal l'exécution de la décision.

Par une décision du 23 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Par une ordonnance n° 2007142 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'aucun logement n'a été proposé à M. A dans le délai de quatre mois imparti. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction d'une astreinte de 250 euros par mois de retard due à compter du 1er janvier 2023, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, due à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,