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2007127 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Withdrawal Due to Failure to File Summary Brief

Numéro de cause 2007127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment or reduction of its 2017 property tax assessment, requesting the administrative court to substitute a non-built property tax assessment or reduce the existing one, and to award costs. The court, based on the relevant procedural rules, found that the applicant's representative was properly notified via the electronic filing system ("Télérecours") to submit a summary brief containing its conclusions and arguments, with failure to comply resulting in the request being deemed withdrawn. Since the deadline for submitting this summary brief expired without receipt by the Tribunal, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its request and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Withdrawal Due to Failure to File Summary Brief: The court, based on the relevant procedural rules, found that the applicant's representative was properly notified via the electronic filing system ("Télérecours") to submit a summary brief containing its conclusions and arguments, with failure to comply resulting in the request being deemed withdrawn. Since the deadline for submitting this summary brief expired without receipt by the Tribunal, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its request and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière fiction de retrait fixation des frais fiscalité déclaration fiscale tardive délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the request based on the procedural facts established.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article is the basis authorizing the President to give notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 15 septembre 2020, la SARL EPP SURESNES CURIE, représentée par Me Lugan, avocate, demande au Tribunal :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble situé 9, rue Pierre Curie à Suresnes, et des pénalités correspondantes, et de lui substituer une cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble mentionné ci-dessus, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 20 juin 2022. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL EPP SURESNES CURIE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EPP SURESNES CURIE et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022.

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière