Legislator Jurisprudence & Législation
2007114 Généré par l'IA

Taxpayer Standing to Challenge Departmental Property Transactions

Numéro de cause 2007114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged two departmental council permanent commission deliberations authorizing property exchanges and a sale involving a construction company, arguing for their annulment. The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests, found that the taxpayer, relying solely on this status, failed to establish that the deliberated transactions—an acquisition-cession with a cash payment and two separate land sales for set amounts—resulted in a loss of revenue or sufficient additional costs for the department to confer the necessary direct and sufficient financial interest to establish standing. Consequently, the requests were dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées; Taxpayer Standing to Challenge Departmental Property Transactions: The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests, found that the taxpayer, relying solely on this status, failed to establish that the deliberated transactions—an acquisition-cession with a cash payment and two separate land sales for set amounts—resulted in a loss of revenue or sufficient additional costs for the department to confer the necessary direct and sufficient financial interest to establish standing. Consequently, the requests were dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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perte financière bien réservé trafic des paiements droits du contribuable procès fiscal litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées.

This order rejects the appeals filed by M. B A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the requests is based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions of SCCV Champigny 1 seeking costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête n° 2007114 et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2020, le

30 juin 2021, le 17 janvier 2022 et le 23 aout 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 31 août 2020 par laquelle la commission permanente du conseil départemental du Val-de-Marne a autorisé à ce qu'il soit procédé, par le président du conseil départemental, à un échange " acquisition cession avec soulte " avec la société de construction et de commercialisation vente Champigny 1.

La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne et à la société de construction et de commercialisation vente Champigny 1 qui n'ont pas produit de mémoire dans cette instance.

II°) Par une requête n° 2010681 et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2020, le

7 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle la commission permanente du conseil départemental du Val-de-Marne a autorisé le président du conseil départemental à ce qu'il soit procédé à la cession d'une parcelle du domaine départemental à la société de construction et de commercialisation vente (SCCV) Champigny 1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Champigny 1, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus, qui ont été introduites par M. A, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Lorsqu'une délibération d'un conseil départemental emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de ce département n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances départementales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.

4. En l'espèce, M. A conteste la délibération du 31 août 2020 par laquelle la commission permanente de département du Val-de-Marne a autorisé à ce qu'il soit procédé à l'acquisition-cession avec soulte entre le département du Val-de-Marne et la société de construction et de commercialisation vente Champigny 1, de la parcelle CG N°62 d'une surface de 15m2 et d'autre part, la cession de deux parcelles départementales d'une surface respective de 40m2 et de 36m2 à laquelle s'ajoute une soulte d'un montant de 8 113 euros. Il conteste également la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle la commission permanente du département du Val-de-Marne a autorisé le président du conseil départemental à procéder à la cession de la parcelle CG n°135 d'une surface de 36m2, pour un montant de 4 788 euros, à la société de construction et de commercialisation vente Champigny 1.

5. Pour contester les délibérations en litige, M. A se prévaut de sa seule qualité de contribuable départemental. Toutefois, le requérant n'établit pas que les délibérations en litige, eu égard à leur objet et à leurs conditions financières, auraient pour conséquence une perte de recettes ou des surcoûts pour le département. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas que les délibérations contestées seraient susceptibles d'avoir des conséquences directes et d'une importance suffisante sur les finances du département pour lui conférer un intérêt à agir, ses requêtes ne peuvent qu'être rejetées comme étant entachées d'irrecevabilité manifeste.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Champigny 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SCCV Champigny 1 au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Val-de-Marne et à la société SCCV Champigny 1.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,