Legislator Jurisprudence & Législation
2007103 Généré par l'IA

Audiologist Authorization Challenge Dismissed for Non-Response

Numéro de cause 2007103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision conditioning the authorization to practice as an audiologist in France upon compensatory validation measures, but the administrative court dismissed the case by ordinance because the litigant, after being explicitly asked to confirm the maintenance of his claims due to the issuance of the requested authorization during the proceedings, failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to deem the request abandoned under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Audiologist Authorization Challenge Dismissed for Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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procédure en annulation recours contre des décisions administratives audition personnelle autorisation de procéder procédure directrice retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order gives effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

The decision to give effect to the withdrawal is based on the president's power to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance following the invitation based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Bouzaida, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a subordonné la délivrance de l'autorisation d'exercer en France la profession d'audioprothésiste à des mesures compensatoires de validation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'autorisation sollicitée a été délivrée au requérant le 4 novembre 2020.

Par un courrier du 4 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 24 octobre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par une ordonnance du 2 novembre 2022, l'instruction a été close ce même jour.

Par un courrier du 30 décembre 2022, Me Bouzaida, conseil de M. A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me Bouzaida, conseil de M. A, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 30 décembre 2022, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière