Litigant Withdraws Compensation Claim; Court Denies Opposing Party's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a hospital's decision refusing compensation for damages resulting from medical care provided starting in 2014; however, the court was informed by a subsequent filing that the litigant had unconditionally withdrawn the entire petition. Based on the procedural rule allowing the presiding officer to acknowledge withdrawals, the court officially acknowledged the withdrawal of the petition and, in the circumstances, rejected the opposing party's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Compensation Claim; Court Denies Opposing Party's Costs: Based on the procedural rule allowing the presiding officer to acknowledge withdrawals, the court officially acknowledged the withdrawal of the petition and, in the circumstances, rejected the opposing party's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule on the request by order, specifically concerning granting notice of withdrawal (point 1°) and ruling on requests only concerning costs (point 5°).
The withdrawal of the application is formally recognized in the first operative article.
Cited in the operative articles for rejecting the request for costs made by the hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge l'indemnisation des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués à compter du 12 septembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 octobre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de
Seine-et-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,