Legislator Jurisprudence & Législation
2007082 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Claim Against Land Preemption Decision

Numéro de cause 2007082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a local land public establishment's decision to exercise the right of preemption over property in a municipality; however, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for costs under Article L. 761-1, as the circumstances did not warrant ordering the withdrawing party to pay the opponent's legal fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Annulment Claim Against Land Preemption Decision: 761-1, as the circumstances did not warrant ordering the withdrawing party to pay the opponent's legal fees.

Mots-clés

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droit de rétractation honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union droit à la propriété commandement de payer dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests that only concern the acknowledgement of a withdrawal and the award of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the opposing party's claim for costs incurred and not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 18 mars 2021, la société MGM, représentée par Me Ballaloud, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a décidé de préempter la propriété des consorts B sur la commune de Morillon ;

- de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société MGM à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la société MGM déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la société MGM est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de la société MGM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société MGM.

Article 2 :Les conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de la société MGM au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société MGM, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie, à Mme A B, à M. C B et à la commune de Morillon.

Fait à Grenoble le 24 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007082