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2007073 Généré par l'IA

Tax Relief and Costs Award in Administrative Dispute

Numéro de cause 2007073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from property and refuse collection taxes for specified years and an injunction to recalculate the underlying rental values, but the administrative court deemed the primary claims moot because the relevant financial authority had already granted the requested tax relief prior to the court ruling. Based on its authority to rule on residual matters, the court ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred, as provided under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Relief and Costs Award in Administrative Dispute: Based on its authority to rule on residual matters, the court ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred, as provided under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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frais administratifs déduction fiscale litige non administratif autorité fiscale perception de l'impôt procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the petitioner's requests for tax discharge and injunction (implied application of procedural grounds for non-suit).

Article 2

The State is ordered to pay a sum to the petitioner based on this article concerning costs not included in the recoverable costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited as the basis for ordering the State to pay EUR 1,500 to the petitioner for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its ability to rule by ordinance (not deciding on the main requests and ruling on costs) on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble sis 2 place du Hallaï ainsi que la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de fixer la valeur locative 1970 non revalorisée à 4 266,24 euros ou 3903 euros, selon la méthode de calcul, et d'en déduire que les valeurs locatives actualisées des avis de taxe foncière contestés ressortent à 11 119 euros ou 10 173 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que, par une décision du 5 février 2021, elle a accordé le dégrèvement des impositions litigieuses.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, M. A déclare prendre acte du dégrèvement accordé et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. En premier lieu, par une décision du 5 février 2021 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins de décharge de ces impositions et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de décharge des impositions litigieuses et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes, le 23 février 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,