Legislator Jurisprudence & Législation
2007072 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Moot by Subsequent Admission

Numéro de cause 2007072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision from June 16, 2020, which had refused her admission to a Master's program in Earth and Planetary Sciences, Environment, but the administrative court dismissed the case because the university president, in a subsequent decision on August 27, 2020, admitted the petitioner to the requested program, thereby implicitly withdrawing the initial challenged decision, rendering the annulment request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Refusal Annulment Moot by Subsequent Admission: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif point de départ e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court decided not to rule on the application ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the application ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le président de l'Université de Nantes a refusé de l'admettre en master " sciences de la terre et des planètes, environnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par une décision du 27 août 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le président de l'université de Nantes a admis Mme B au master sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de l'Université de Nantes.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2023

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,