University Admission Refusal Annulment Moot by Subsequent Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision from June 16, 2020, which had refused her admission to a Master's program in Earth and Planetary Sciences, Environment, but the administrative court dismissed the case because the university president, in a subsequent decision on August 27, 2020, admitted the petitioner to the requested program, thereby implicitly withdrawing the initial challenged decision, rendering the annulment request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Refusal Annulment Moot by Subsequent Admission: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the application ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B').
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le président de l'Université de Nantes a refusé de l'admettre en master " sciences de la terre et des planètes, environnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 27 août 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le président de l'université de Nantes a admis Mme B au master sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de l'Université de Nantes.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,