Legislator Jurisprudence & Législation
2007059 Généré par l'IA

Reception Conditions Annulment and Injunction Dismissal

Numéro de cause 2007059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought provisional legal aid and the annulment of a decision suspending their material reception conditions, as well as injunctions for reinstatement and payment, after the administrative body had issued a refusal to re-establish those conditions. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the formal application had already been rejected by the legal aid office; furthermore, the main claims for annulment and injunction were declared inadmissible because the requester sought to annul a non-existent decision suspending reception conditions while simultaneously pursuing a separate claim regarding the actual refusal to re-establish those conditions in a different filing, leading the court to dismiss the remainder of the request under its authority to reject manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Reception Conditions Annulment and Injunction Dismissal: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the formal application had already been rejected by the legal aid office; furthermore, the main claims for annulment and injunction were declared inadmissible because the requester sought to annul a non-existent decision suspending reception conditions while simultaneously pursuing a separate claim regarding the actual refusal to re-establish those conditions in a different filing, leading the court to dismiss the remainder of the request under its authority to reject manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire production de créance conditions d'accueil licenciement administratif procédure en annulation demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to declare the main conclusions of the application (annulment and injunction) inadmissible and reject them.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when deciding not to grant the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. B C A représenté par Me Clément demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 24 juin 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 1er mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête 2006659 enregistrée le 21 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 1er mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, postérieure à l'introduction de la requête. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

3. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A produit une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 24 juin 2020 et demande l'annulation d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du 24 juin 2020, qui n'existe pas, alors au demeurant, qu'il a par ailleurs présenté une autre requête à fin d'annulation du refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, présentée par un autre avocat. Les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Clément tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Lille, le 30 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,