Legislator Jurisprudence & Législation
2007059 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2007059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit and to compel the issuance of the requested permit and a work authorization receipt, but the court, noting the state of the file raised doubts about the continued interest of the petition, had invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims under penalty of deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the court within the specified one-month deadline, the court ruled, based on the relevant procedural code articles, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Annulment Claim: Since no confirmation was received by the court within the specified one-month deadline, the court ruled, based on the relevant procedural code articles, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated judge used the power granted by this article to rule by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The implicit withdrawal procedure leading to the order was based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, Mme C, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance du récépissé de demande de titre ;

2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de trente jours et, dans cette attente, de lu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 novembre 2020 et le 8 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 13 septembre 2022, le tribunal a informé Mme A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier mis à disposition de la requérante le 13 septembre 2022 via l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 15 septembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni même à la date de la présente ordonnance, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2007059