Police Prefect Refusal to Provide Administrative Report Rendered Moot by Subsequent Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to provide a 2019 administrative investigation report concerning the petitioner's complaint of moral harassment, and requested an injunction to compel communication of the document. The court ruled that since the police prefect subsequently provided the complete investigation report in response to the defense filings, the petitioner's requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further action on those conclusions, and the petitioner's claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Provide Administrative Report Rendered Moot by Subsequent Disclosure: The court ruled that since the police prefect subsequently provided the complete investigation report in response to the defense filings, the petitioner's requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further action on those conclusions, and the petitioner's claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning sections concerning the basis for ruling by order, which dictates the application of Article 1 (no need to rule on the main requests).
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the applicant's claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 24 septembre 2020 et le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative diligentée par le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation (SDSE) en 2019 à la suite de sa plainte pour harcèlement moral ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer ce document, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du document demandé ;
- le document qui lui a été communiqué est incomplet, de sorte que la requête conserve toujours son objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 11 mai 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le document demandé a été communiqué au requérant et, par suite, que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". L'article R. 222-16 de ce même code dispose que pour les affaires visées en son article R. 222-13, les attributions dévolues par ses dispositions réglementaires au président de la formation de jugement sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, dans son mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le préfet de police a produit l'intégralité de l'enquête administrative diligentée par le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation (SDSE) en 2019 à la suite à la plainte de M. B pour harcèlement moral. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.