School Renovation Contractor Withdraws Suit Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that had sued a municipality seeking payment for work completed on a school renovation, release from penalty charges, and nullification of applied negative adjustments, subsequently informed the court, following a mediation process, that it was purely and simply withdrawing its entire claim. The administrative court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the company's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative; School Renovation Contractor Withdraws Suit Against Municipality: The administrative court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the company's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the court to formally record (give notice of) the petitioner's withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Solstyce, représentée par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) à lui verser, d'une part, la somme de 56 015,88 euros, assortie des intérêts moratoires de 8 % à compter du 17 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 2 " Charpente métallique - panneaux photovoltaïques " du marché de réhabilitation et de transformation de l'école Aristide Briand en Maison de la jeunesse, et, d'autre part, la somme de 6 085,95 euros au titre des intérêts de retard dus sur la période du 7 mai 2019 au 15 janvier 2020, date de règlement de la somme de 125 077,32 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 39 150 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des pénalités de retard irrégulièrement mises à sa charge ;
3°) de juger que les moins-values appliquées dans l'ordre de service n° 4 en date du 20 novembre 2019 ne lui sont pas imputables ;
4°) de condamner la commune de Courbevoie aux dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 octobre 2020, le tribunal a informé les parties au litige de ce qu'elles avaient mutuellement accepté le principe du recours à une médiation.
Par un courrier du 29 novembre 2022, le tribunal a invité la requérante à se désister après que le médiateur l'eut informé que la médiation avait pris fin et que les parties étaient parvenues à un accord.
Par un courrier du 16 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la SAS Solstyce, représentée par Me Ohayon, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la SAS Solstyce déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Solstyce.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Solstyce et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 23 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.